Décret n°90-77 du 17 janvier 1990

Article 2-2

Créé le 10 août 1994

Les contrats conclus en application de l'article précédent précisent :
  • le type d'enseignement ;
  • la discipline et ou la matière enseignée ;
  • la durée de l'enseignement ;
  • les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation au contrôle des connaissances et aux examens relevant de l'enseignement dispensé ;

- le montant de la rémunération due en exécution du contrat, dans les limites fixées par l'arrêté prévu à l'article 2-1 ci
  • dessus ;
  • la périodicité des versements ;

Les contrats doivent également stipuler qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non fait.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 août 1994

Les contrats conclus en application de l'article précédent précisent :

le type d'enseignement ;

la discipline et ou la matière enseignée ;

la durée de l'enseignement ;

les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation au contrôle des connaissances et aux examens relevant de l'enseignement dispensé ;

- le montant de la rémunération due en exécution du contrat, dans les limites fixées par l'arrêté prévu à l'

article 2-1

ci

dessus ;

la périodicité des versements ;

Les contrats doivent également stipuler qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non fait.