Décret n°90-768 du 30 août 1990

Section 2 : Constitution des provisions techniques

Créé le 1 septembre 1990

Les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, dont le taux global initial de couverture est, à la date du 31 décembre 1989, au moins égal à 100%, constituent intégralement, à partir de l'exercice 1989, les provisions visées au 2e alinéa de l'article 7 de la loi précitée.

Créé le 1 septembre 1990

Les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi précitée, dont le taux global initial de couverture est, à la date du 31 décembre 1989, inférieur à 100 %, constituent partiellement, à l'aide du solde déterminé à l'article 3 du présent décret, au titre de l'exercice 1989, les provisions visées au 2e alinéa de l'article 7 de la loi précitée.

Ces provisions sont affectées aux contrats, sections, risques visés au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret.

Créé le 1 septembre 1990

Le rapport entre les provisions techniques constituées à la fin d'un exercice et les provisions techniques théoriques calculées conformément aux articles 1er et 2 du présent décret à la fin du même exercice, est dénommé taux global de couverture.

Créé le 1 septembre 1990

Au 31 décembre 1990 et chaque année suivante, les organismes visés à l'article 6 du présent décret constituent les provisions techniques de sorte que le taux global de couverture des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées avant le 2 janvier 1990, au titre de contrats ou conventions existants à cette date, ne puisse être inférieur au taux global initial de couverture.

Créé le 1 septembre 1990

Les organismes visés à l'article 6 du présent décret constituent les provisions techniques de sorte que le taux global de couverture des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées à partir du 2 janvier 1990, au titre de contrats ou conventions existant à cette date, augmente chaque exercice, à compter de l'exercice 1991, d'au moins un sixième de la différence entre 100% et le taux global de couverture calculé à la date du 31 décembre 1990.

Créé le 1 septembre 1990

Les organismes visés à l'article 6 du présent décret portent en annexe au bilan, chaque année, aussi longtemps que l'engagement fixé au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée n'est pas provisionné intégralement, le montant :
1° Des provisions techniques théoriques ;
2° Des provisions techniques constituées,
au titre des prestations visées, d'une part, au 1° et, d'autre part, au 2° de l'article 1er du présent décret.
Les organismes portent hors bilan le montant des provisions techniques non constituées.

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 1990

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