Décret n°90-768 du 30 août 1990

Article 8

Créé le 1 septembre 1990

Au 31 décembre 1990 et chaque année suivante, les organismes visés à l'article 6 du présent décret constituent les provisions techniques de sorte que le taux global de couverture des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées avant le 2 janvier 1990, au titre de contrats ou conventions existants à cette date, ne puisse être inférieur au taux global initial de couverture.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 1990