Décret n°90-768 du 30 août 1990

Article 5

Créé le 1 septembre 1990

Les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, dont le taux global initial de couverture est, à la date du 31 décembre 1989, au moins égal à 100%, constituent intégralement, à partir de l'exercice 1989, les provisions visées au 2e alinéa de l'article 7 de la loi précitée.

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En vigueur depuis le samedi 1 septembre 1990