Décret n°90-768 du 30 août 1990

Article 6

Créé le 1 septembre 1990

Les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi précitée, dont le taux global initial de couverture est, à la date du 31 décembre 1989, inférieur à 100 %, constituent partiellement, à l'aide du solde déterminé à l'article 3 du présent décret, au titre de l'exercice 1989, les provisions visées au 2e alinéa de l'article 7 de la loi précitée.

Ces provisions sont affectées aux contrats, sections, risques visés au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 1990