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Décret n°90-719 du 9 août 1990

Section 6 : Dispositions finales

Abrogée1 janvier 2015

Créé le 11 août 1990

Pour l'application du présent décret, les autorités administratives compétentes pour prendre les différentes mesures d'application sont :
1. Le préfet de la région Haute-Normandie pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au Nord-Est et à l'Ouest une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et d'Ille-et-Vilaine et joignant les points suivants :
Point A : 48° 37I 40J N, 01° 34I 00J W ;
Point B : 48° 49I 00J N, 01° 49I 00J W ;
Point C : 48° 53I 00J N, 02° 20I 00J W,
puis à partir du point C allant en direction d'un point de coordonnée 50° 02I 00J N et 05° 40I 00J W.
2. Le préfet de la région Bretagne pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la limite Ouest définie ci-dessus et une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points de coordonnées suivants :
Point A : 47° 26I 05J N, 02° 28I 00J W ;
Point B : 47° 25I 17J N, 02° 40I 00J W ;
Point C : 47° 18I 48J N, 02° 40I 00J W ;
Point D : 47° 04I 42J N, 03° 04I 18J W,
et de ce point plein Ouest.
3. Le préfet de la région Pays de la Loire pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points A, B, C et D définis au paragraphe 2, d'une part, et une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et joignant les points de coordonnées suivants :
Point A : 46° 15I 30J N, 01° 12I 00J W ;
Point B : 46° 15I 30J N, 01° 17I 30J W ;
Point C : 46° 20I 30J N (parallèle de la pointe du Grouin du Cou), 01° 35I 30J W,
et de ce point plein Ouest, d'autre part.
4. Le préfet de la région Aquitaine pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et passant par les points A, B et C définis au paragraphe 3, d'une part, et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole, d'autre part.
5. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'ensemble des eaux méditerranéennes continentales.
6. Le préfet de la région Corse pour les eaux autour de la Corse.
7. Le préfet, dans les départements d'outre-mer.

Créé le 13 juillet 2001

Dans les collectivités territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et départementale de Mayotte, dans les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India et l'île de Clipperton, les pouvoirs dévolus par le présent texte à l'autorité administrative sont exercés par le représentant de l'Etat et dans les mêmes conditions.

Créé le 11 août 1990

Les personnes qui pratiquent la pêche des goémons poussant en mer en action de nage ou de plongée par quelque procédé que ce soit ne peuvent le faire qu'à partir d'un navire ou d'une embarcation titulaire d'un rôle d'équipage de pêche.
Le capitaine ou le patron du navire ou de l'embarcation doit avoir souscrit la déclaration prévue pour l'exercice de la pêche sous-marine à titre professionnel.

Créé le 11 août 1990

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque aura :
1° Procédé à l'arrachage des goémons ;
2° Récolté des goémons poussant en mer à partir d'un navire non armé en rôle d'équipage à la pêche ;
3° Dépassé les limitations de quantité arrêtées en application des articles 8, 11 et 14.
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour la récidive des contraventions de cinquième classe.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du samedi 11 août 1990 au mercredi 31 décembre 2014

Section 6 : Dispositions finales
Article 15
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Article 17
Article 18