Décret n°90-719 du 9 août 1990

Article 18

Créé le 11 août 1990

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque aura :
1° Procédé à l'arrachage des goémons ;
2° Récolté des goémons poussant en mer à partir d'un navire non armé en rôle d'équipage à la pêche ;
3° Dépassé les limitations de quantité arrêtées en application des articles 8, 11 et 14.
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour la récidive des contraventions de cinquième classe.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 11 août 1990 au mercredi 31 décembre 2014