Abrogé1 janvier 2015
Créé le 11 août 1990
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque aura :
1° Procédé à l'arrachage des goémons ;
2° Récolté des goémons poussant en mer à partir d'un navire non armé en rôle d'équipage à la pêche ;
3° Dépassé les limitations de quantité arrêtées en application des articles 8, 11 et 14.
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour la récidive des contraventions de cinquième classe.
1° Procédé à l'arrachage des goémons ;
2° Récolté des goémons poussant en mer à partir d'un navire non armé en rôle d'équipage à la pêche ;
3° Dépassé les limitations de quantité arrêtées en application des articles 8, 11 et 14.
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour la récidive des contraventions de cinquième classe.