Décret n°90-719 du 9 août 1990

Article 17

Créé le 11 août 1990

Les personnes qui pratiquent la pêche des goémons poussant en mer en action de nage ou de plongée par quelque procédé que ce soit ne peuvent le faire qu'à partir d'un navire ou d'une embarcation titulaire d'un rôle d'équipage de pêche.
Le capitaine ou le patron du navire ou de l'embarcation doit avoir souscrit la déclaration prévue pour l'exercice de la pêche sous-marine à titre professionnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 11 août 1990 au mercredi 31 décembre 2014