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Décret n°90-719 du 9 août 1990

Section 2 : Goémons de rive

Abrogée1 janvier 2015

Créé le 11 août 1990

La récolte des goémons de rive est autorisée durant toute l'année, à l'exception des lichens dont la récolte ne peut être pratiquée que du 1er mai au 30 octobre sur le littoral métropolitain.

Créé le 11 août 1990

En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de récolte, les autorités administratives compétentes peuvent par arrêté :
  • interdire de façon permanente ou temporaire la récolte dans certaines zones ;
  • limiter pour certaines espèces les quantités pouvant être récoltées ;
  • limiter les quantités par pêcheur ;
  • interdire certains procédés ou engins de pêche ou prévoir la limitation du nombre de leurs bénéficiaires ;
  • autoriser ou préconiser de nouveaux procédés ou engins de pêche.

Créé le 11 août 1990

La récolte des goémons qui croissent le long des quais ou des ouvrages construits en mer ou sur le rivage de la mer est interdite ; est également interdite la récolte des goémons qui croissent sur les digues ou berges des rivières, fleuves et canaux.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du samedi 11 août 1990 au mercredi 31 décembre 2014

Section 2 : Goémons de rive
Article 7
Article 8
Article 9