Décret n°90-675 du 18 juillet 1990

Article 23

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur depuis le 29 décembre 2018

Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste des spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.

Peuvent faire acte de candidature, les fonctionnaires titulaires qui appartiennent aux corps des maitres de conférences, des professeurs de chaire supérieure, des professeurs agrégés, des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et des inspecteurs de l'éducation nationale.
Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier de cinq ans de services effectifs dans des fonctions correspondantes.
Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.

Le concours est organisé sur épreuves suivant les dispositions fixées par arrêté. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.

Les conditions générales d'organisation du concours, la nature et le contenu des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.

Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-1265 du 26 décembre 2018art. 8

Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation

Peuvent faire acte de candidature , les fonctionnaires titulaires qui appartiennent auxcorps des maitres de conférences, desprofesseurs de chaire supérieure, des professeurs agrégés, des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et desinspecteurs de l'éducation nationale. Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier decinq ans de services effectifs dans des fonctions correspondantes. Les conditionsde candidature sont appréciées au 1er janvierde l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.

Le concours est organisé sur épreuves suivant les dispositions fixées

Les conditions générales d'organisation du concours, la nature et le

Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au vendredi 28 décembre 2018

Modifié parDécret n°2010-42 du 12 janvier 2010art. 10

Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation

Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent, au

a) Etre fonctionnaire titulaire d'un des corps ou grades suivants : professeurs des universités de 2e classe, maîtres de conférences, maîtres-assistants de 1re classe, professeurs de chaire supérieure, professeurs agrégés, personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation de 1re classe et de hors-classe et inspecteurs de l'éducation nationale ;

b) Avoir accompli cinq ans de services effectifs dans des fonctions d'enseignement, de formation, de direction, d'inspection ou d'encadrement.

Le concours est organisésur épreuves suivant les dispositions fixées par arrêté.Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 %du nombre des postes offerts au concours.

Les conditions générales d'organisation du concours, la natureet le contenu des épreuvessont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.

Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne

En vigueur du mercredi 9 janvier 2002 au mardi 31 août 2010

Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats,est ouvert par spécialité. Laliste des spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique. Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent,au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, les deux conditions suivantes :

a) Etre fonctionnaire titulaire d'un des corps ou grades suivants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur : professeurs des universitésde 2eclasse, maîtres de conférences , maîtres-assistants de 1re classe, professeurs de chaire supérieure, professeurs agrégés, personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation de 1re classe et de hors-classe relevant du ministre de l'éducation nationaleet inspecteurs de l'éducation nationale; b) Avoiraccompli cinq ans de services effectifs à temps complet ou leur équivalent dans des fonctions d'enseignement, de direction ou d'inspection.

Le jury procède à une première sélection des candidats sur

Les modalités selon lesquelles les candidats sont appelés à constituer

Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne

En vigueur du dimanche 9 juillet 2000 au mardi 8 janvier 2002

Le concours prend en compte l'expérience et la formation préalable

professeurs des universités de 2e classe, maîtres de conférences hors

Les intéressés doivent avoir accompli cinq ans de services effectifs

Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de

Le jury procède à une première sélection des candidats sur

Les modalités selon lesquelles les candidats sont appelés à constituer

Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au samedi 8 juillet 2000

Le concours prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats. Ce concours est ouvert par spécialité dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique. Peuvent se présenter au concours les personnels suivants relevant du ministre chargé de l'éducation :

professeurs des universités de 2e classe, maîtres de conférences hors classe, maîtres de conférences de 1re classe, maîtres-assistants de 1re classe, professeurs de chaire supérieure, professeurs agrégés, personnels de direction de 1re catégorie, personnels de direction de 2e catégorie, 1re classe, et inspecteurs de l'éducation nationale.

Les intéressés doivent avoir accompli cinq ans de services effectifs à temps complet ou leur équivalent dans des fonctions d'enseignement, de direction ou d'inspection.

Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours.

Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent une ou plusieurs épreuves consistant en un entretien avec le jury, suivant les dispositions fixées dans l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessous. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours.

Les modalités selon lesquelles les candidats sont appelés à constituer et présenter leur dossier et les documents qui doivent y figurer ainsi que les autres conditions d'organisation et de fonctionnement du concours sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique.