Décret n°90-675 du 18 juillet 1990

Article 26

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux au vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné qui peuvent être complétés par un rapport établi par le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 22 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 65

A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionauxau vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné qui peuvent être complétés par un rapport établi par le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisésà accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer

En vigueur du dimanche 27 décembre 2020 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2020-1676 du 23 décembre 2020art. 8

A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la

Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être

Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer

En vigueur du jeudi 1 octobre 2020 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1184 du 29 septembre 2020art. 6

A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, au vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné qui peuvent être complétés parun rapport établi par le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être

Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer

article 22 ci-dessus.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 30 septembre 2020

A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, au vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné ainsi que d'un rapport établi par le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale.

Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être

Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer

article 22

ci-dessus.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au vendredi 31 décembre 2004

A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, au vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné.

Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'

article 22

ci-dessus.