Décret n°90-675 du 18 juillet 1990

Article 24

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur du 1 décembre 2012 au 31 décembre 2015

La liste d'aptitude prévue par l'article 22 ci-dessus est établie annuellement par spécialité par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale et qui justifient de dix années de services effectifs dans ce corps en position d'activité ou de détachement.

Les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste.

Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation, accompagnées des avis motivés formulés par :

a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;

b) Le recteur en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale ou le chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.

Lorsque le nombre des recrutements dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1835 du 30 décembre 2015art. 5

En vigueur du samedi 1 décembre 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-1302 du 26 novembre 2012art. 2

La liste d'aptitude prévue par l'

article 22 ci-dessus est établie annuellement par spécialité par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationaleet qui justifientde dix années de services effectifs dans ce corpsen position d'activitéou de détachement.

Les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude sont appréciées au

Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation, accompagnées

a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;

b) Le recteur en ce qui concerne les personnels en

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut

Lorsque le nombre des recrutements dans le corps des inspecteurs

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au vendredi 30 novembre 2012

La liste d'aptitude prévue par l'

article 22

ci-dessus est établie annuellement par spécialité par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à la hors-classe des inspecteurs de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et ayant exercé en qualité de titulaire, pendant une durée suffisante, les fonctions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la nature et la durée de ces fonctions.

Les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste.

Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation, accompagnées des avis motivés formulés par :

a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;

b) Le recteur en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale ou le chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.

Lorsque le nombre des recrutements dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.