Décret n°90-675 du 18 juillet 1990

Article 7

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

La liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à un corps d'enseignement, d'éducation, à celui des psychologues de l'éducation nationale ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité.

Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.

Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées des avis motivés formulés par le recteur d'académie, en ce qui concerne les personnels en fonction dans les établissements relevant de ce ministre, ou le chef de service, en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.

Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie de concours n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 65

La liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation . Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à un corps d'enseignement, d'éducation, à celui des psychologues de l'éducation nationale ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité.

Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er

Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut

Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie

En vigueur du jeudi 1 octobre 2020 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2020-1184 du 29 septembre 2020art. 2

La liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus est établie

Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er

Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées des avis motivés formulés par le

recteur d'académie, en ce qui concerne les personnels en fonction dans les établissements relevant de ceministre , ou le chef de service, en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut

Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 septembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

La liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus est établie

Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er

Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées

a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;

b) Le recteur d'académie, en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation, ou le chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut

Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie

En vigueur du samedi 29 décembre 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-1265 du 26 décembre 2018art. 3

La liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à un corps d'enseignement, d'éducation, à celui des psychologues de l'éducation nationaleou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité.

Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er

Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées

a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;

b) Le recteur, en ce qui concerne les personnels en

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut

Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie

En vigueur du jeudi 14 janvier 2010 au vendredi 28 décembre 2018

Modifié parDécret n°2010-42 du 12 janvier 2010art. 3

La liste d'aptitude prévue à l'

article 5 ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à un corps d'enseignement de premier ou de second degré, d'éducation ou d'orientation ou aucorps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité.

Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er

Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées

a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;

b) Le recteur, en ce qui concerne les personnels en

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut

Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au mercredi 13 janvier 2010

La liste d'aptitude prévue à l'

article 5

ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du

article 6

ci-dessus, justifiant de dix années de services effectifs en cette

Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er

Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées

a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;

b) Le recteur, en ce qui concerne les personnels en

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut

Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mercredi 31 décembre 1997

La liste d'aptitude prévue à l'

article 5

ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à l'un des corps énumérés à l'

article 6

ci-dessus, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et âgés de quarante ans au moins.

Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.

Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées des avis motivés formulés par :

a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;

b) Le recteur, en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation, ou le chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.

Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie de concours n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.