Décret n°90-66 du 17 janvier 1990

Article 10

Créé le 29 décembre 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Le samedi à partir de 20h30, les éditeurs de services autres que de cinéma ou de paiement à la séance ne peuvent diffuser que les œuvres cinématographiques de longue durée suivantes :

1° Œuvres cinématographiques dont ils ont financé la production en application du 1° ou du 2° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou en application du 1° du I de l'article 12 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

2° Œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1924 du 30 décembre 2021art. 51

Le samedi à partir de 20h30, les éditeurs de services

1° Œuvres cinématographiques dont ils ont financé la production en application du 1° ou du 2° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestreou en application du 1° du I de l'article 12 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique;

2° Œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste

En vigueur du vendredi 7 août 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2020-984 du 5 août 2020art. 3

Le samedià partirde 20h30, les éditeurs de services autres que de cinéma ou de paiementà la séance

ne peuvent diffuser que lesœuvres cinématographiques de longue duréesuivantes :

Œuvres cinématographiques dont ils ont financéla production

en applicationdu

1° ou du 2° de l'article 7 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 ou en application du 1° ou du 2° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ;

2° Œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste établie par le président du Centre national du cinéma etde l'image animée conformément

à l'article D. 210-5du codedu cinéma

et de

l'image animée.

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au jeudi 6 août 2020

Modifié parDécret n°2012-757 du 9 mai 2012art. 1

I. - Les éditeurs de services qui ne sont pas

II.-Par dérogation au 1° du I, les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 peuvent diffuser le mercredi soir des œuvres cinématographiques de longue durée, lorsqueles conditions suivantes sont remplies :

1° La convention ou le cahier des charges de l'éditeur du service prévoitqu'il consacre une part de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3,5 % ; 2° Ilen va de même de chacun des servicesde télévision, autres que de cinéma, édités par la même société ou par les sociétés du même groupe, dès lors que ce service est soumis àl'obligation de contribuer au développement de la production cinématographique ;

3° L'investissement annuel dans la production d'œuvres cinématographiques européennes de l'éditeur du service, cumulé le cas échéant avec celui des services de télévision, autres quede cinéma, édités par la même société ou par les sociétés du même groupe, est supérieur à un montant fixé par arrêté, compte non tenu des dépenses prévues au 3° de l'article 7 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010et au 3°de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ; 4° L'audience moyenne annuelle du service, mesurée sur l'année écoulée, n'est pas supérieure à 5 % de l'audience totale des servicesde télévision ; 5° La diffusion de l'œuvre cinématographique commence entre 20 heures et 21 heures ;

6° Au jour mentionné au premier alinéa du présent II et horaires mentionnés à son 5°, l'éditeur de services réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 85 % à la diffusion d'œuvres européennes ou d'expression originale française.

III.-Pour l'application desdispositions des 2° et 3° du II, sont regardées comme appartenant au même groupe quel'éditeur du service : 1° Ses filialeset les sociétés qu'il contrôle ; 2° La société quile contrôle ;

3° Les filiales des sociétés satisfaisant aux conditions du présent III et les sociétés contrôléespar des sociétés satisfaisant aux conditions du présent III. IV.-Pour l'application du présent article, le contrôle s'apprécie au regard des critères figurant àl'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

En vigueur du vendredi 23 octobre 2009 au jeudi 10 mai 2012

Modifié parDécret n°2009-1271 du 21 octobre 2009art. 15

I. - Les éditeurs de services qui ne sont pas

1° Le mercredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et

2° Le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et

3° Le samedi ;

4° Le dimanche avant 20 h 30.

II. - Par dérogation aux 3° et 4° du I,

1° Le samedi après 22 h 30, des œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée ayant réalisé un nombre d'entrées en salles en France lors de leur première année d'exploitation déterminé par un arrêté du ministre chargé de la communication ou dont la sortie en salles en France remonte à plus de vingt ans ;

2° Le dimanche avant 3 heures, des œuvres cinématographiques de

Les dispositions du I de l'article 7 sont respectées aux

Ces dispositions s'appliquent dans le respect des conditions fixées par

En vigueur du lundi 1 décembre 2008 au jeudi 22 octobre 2009

Modifié parDécret n°2008-1242 du 28 novembre 2008art. 1

I. - Les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'

article 11 ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :

1° Le mercredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et

2° Le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et

3° Le samedi ;

4° Le dimanche avant 20 h 30.

II. - Par dérogation aux 3° et 4° du I, les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 dont les conventions ou les cahiers des charges prévoient qu'ils consacrent une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3,4 % en 2008 et en 2009 et 3,5 % à compter de 2010, et dont l'investissement annuel dans la production d'œuvres cinématographiques atteint un montant minimal calculé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la communication, peuvent diffuser : 1° Le samedi après 23 heures, des œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée ayant réalisé un nombre d'entrées en salles en France lors de leur première année d'exploitation déterminé par un arrêté du ministre chargé de la communication ou dont la sortie en salles en France remonte à plus de vingt ans ; 2° Le dimanche avant 3 heures, des œuvres cinématographiques de longue durée dont la sortie en salles en France remonte à plus de trente ans. Les dispositions du I de l'article 7 sont respectées aux jours et horaires mentionnés ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent dans le respect des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la communication relatives au nombre d'œuvres concernées, dans la limite du nombre maximal fixé par l'article 8.

En vigueur du jeudi 30 décembre 2004 au dimanche 30 novembre 2008

Les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à

article 11

ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :

1° Le mercredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et

2° Le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et

3° Le samedi ;

4° Le dimanche avant 20 h 30.

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au mercredi 29 décembre 2004

Les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'

article 11

ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :

1° Le mercredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ;

2° Le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ;

3° Le samedi ;

4° Le dimanche avant 20 h 30.