Décret n°90-50 du 12 janvier 1990

Article 1-1

Créé le 19 juin 2010 · En vigueur depuis le 23 décembre 2022

I. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe les montants annuels de la prime prévue à l'article 1er.

II. ― Le montant de la prime d'administration est majoré de 50 % pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er lorsque leur établissement bénéficie des responsabilités et compétences élargies prévues à l'article L. 712-8 du code de l'éducation.

III. ― Le montant de la prime d'administration est majoré de 25 % pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa du présent article lorsque l'université dont ces instituts font partie bénéficie des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8 du code de l'éducation.

IV. - Les montants de la prime d'administration prévue pour les personnels mentionnés aux premier à cinquième alinéas de l'article 1er ne sont pas cumulables.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1602 du 21 décembre 2022art. 8

I. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe les montants annuels de la prime prévue à l'article 1er.

II. ― Le montant de la prime d'administration est majoré

III. ― Le montant de la prime d'administration est majoré

IV. - Les montants de la prime d'administration prévue pour

En vigueur du vendredi 18 septembre 2015 au jeudi 22 décembre 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-1144 du 15 septembre 2015art. 2

I. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement

II. ― Le montant de la prime d'administration est majoré

III. ― Le montant de la prime d'administration est majoré

IV. - Les montants de la prime d'administration prévue pour les personnels mentionnés aux premier à cinquième alinéas de l'article 1er ne sont pas cumulables.

En vigueur du samedi 19 janvier 2013 au jeudi 17 septembre 2015

Modifié parDécret n°2013-60 du 16 janvier 2013art. 1

I. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement

article 1er

. Ces montants sont indexés sur la valeur du point

II. ― Le montant de la prime d'administration est majoré

article 1er lorsque leur établissement bénéficie des responsabilités et compétences élargies prévues à l'

article L. 712-8 du code de l'éducation

.

III. ― Le montant de la prime d'administration est majoré

article L. 712-8 du code de l'éducation

.

En vigueur du samedi 19 juin 2010 au vendredi 18 janvier 2013

Créé parDécret n°2010-664 du 16 juin 2010art. 1

I. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe les montants annuels de la prime prévue à l'

article 1er

. Ces montants sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

II. ― Le montant de la prime d'administration est majoré de 50 % pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'

article 1er

lorsque leur établissement bénéficie des responsabilités et compétences élargies prévues à l'

article L. 712-8 du code de l'éducation

.

En outre, les montants individuels de prime peuvent, dans ce cas et pour ces mêmes personnels, être augmentés, par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans la limite de 20 % du montant de la prime majoré en application de l'alinéa ci-dessus, en fonction de la réalisation d'objectifs et des résultats d'indicateurs fixés et notifiés en début d'année par ce même ministre.

III. ― Le montant de la prime d'administration est majoré de 25 % pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa du présent article lorsque l'université dont ces instituts font partie bénéficie des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'

article L. 712-8 du code de l'éducation

.