Décret n°90-437 du 28 mai 1990

Article 53

Abrogé1 novembre 2006

Créé le 1 juillet 1990

Jusqu'au 31 décembre 1991, demeurent applicables pour la détermination des droits aux indemnités journalières de déplacement mentionnées aux articles 5 à 16 du présent décret, d'une part, les dispositions de l'article 2, du deuxième alinéa de l'article 3 et de l'article 4 du décret du 10 août 1966 susvisé relatives à la répartition des agents en groupes et, d'autre part, les dispositions du premier alinéa de l'article 8 et des articles 12 et 13 de ce décret qui établissent une distinction entre mission et tournée.
Les régimes forfaitaires et les régimes particuliers de frais de déplacement actuellement en vigueur ne pourront faire l'objet de revalorisations après le 30 juin 1990 qu'en vertu d'un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

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Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2006

Abrogé parDécret n°66-619 du 10 août 1966

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au mardi 31 octobre 2006

Jusqu'au 31 décembre 1991, demeurent applicables pour la détermination des droits aux indemnités journalières de déplacement mentionnées aux articles

5

à

16

du présent décret, d'une part, les dispositions de l'

article 2

, du deuxième alinéa de l'

article 3

et de l'

article 4 du décret du 10 août 1966 susvisé

relatives à la répartition des agents en groupes et, d'autre part, les dispositions du premier alinéa de l'

article 8

et des articles

12

et

13

de ce décret qui établissent une distinction entre mission et tournée.

Les régimes forfaitaires et les régimes particuliers de frais de déplacement actuellement en vigueur ne pourront faire l'objet de revalorisations après le 30 juin 1990 qu'en vertu d'un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.