Décret n°66-619 du 10 août 1966

Article 4

Abrogé31 décembre 1990

Créé le 1 juillet 1966

Les droits de l'agent sont déterminés en fonction du groupe dans lequel il se trouve classé à la date à laquelle le déplacement est effectué ; aucun rappel en diminution ou en augmentation ne peut être décidé en raison d'une modification rétroactive de la situation de l'intéressé intervenant pour quelque motif que ce soit.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 1990

En vigueur du vendredi 1 juillet 1966 au dimanche 30 décembre 1990