I. - Les taux moyens annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'
article 1er…
ci-dessus en faveur des vice-recteurs et des inspecteurs d'académie, directeurs…
II. - Le taux moyen annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'
article 1er…
ci-dessus en faveur du directeur de l'académie de Paris est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
III.- Le taux moyen annuel de l'indemnité de charges administratives prévueà l'
article 1er
ci-dessus en faveurdes directeurs de centre régional de documentation pédagogique est fixépar arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
IV. - Les taux moyens annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'
article 1er…
ci-dessus en faveur des inspecteurs d'académie adjoints, des inspecteurs de l'académie de Paris, des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions de conseiller technique auprès des recteurs d'académie dans les domaines des enseignements techniques, professionnelset de l'apprentissage, des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions de délégué académique à la formation continue, des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions de chef des services académiques d'information et d'orientation, des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationalesont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
V. - Le montant de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires mentionnés au présent articleest fixé en fonction des missions exercées et de sa manière de servir. Il ne peut dépasser le taux moyen majoré de 25 %. La moyenne des montants effectivement versés aux bénéficiaires mentionnés aux III et IV ne peut excéder le taux moyen majoré de 12,5 %.
L'indemnité allouée aux directeurs de centre régional de documentation pédagogique est exclusive de toute autre indemnité allouée au titre des mêmes fonctions.
Les taux des indemnités mentionnées au présent article sont indexés…