Décret n°90-427 du 22 mai 1990

Article 2

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 20 février 2020

Le montant de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus est fixé en fonction des objectifs définis dans la lettre de mission individuelle et de la manière de servir, en tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par les dispositions statutaires. Ce montant est modulable dans les conditions suivantes :

Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale exerçant des fonctions dans les domaines de l'enseignement général, de l'enseignement technique, de l'information et de l'orientation peuvent bénéficier d'une majoration de l'indemnité de charges administratives dans la limite de 37, 5 % du taux de référence mentionné à l'article 1er-1 ci-dessus.

L'indemnité de charges administratives régie par le présent décret est exclusive de toute autre indemnité allouée au titre des mêmes fonctions.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 février 2020

Modifié parDécret n°2020-130 du 17 février 2020art. 1

Le montant de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires mentionnés

Les

inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale exerçant des fonctions dans les domaines de l'enseignement général, de l'enseignement technique, de l'information et de l'orientation peuvent bénéficier d'une majoration de l'indemnité de charges administratives dans la limite de 37, 5 % du taux de référence mentionné à l'article 1er\-1 ci-dessus.

L'indemnité de charges administratives régie par le présent décret est

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 19 février 2020

Modifié parDécret n°2015-1832 du 29 décembre 2015art. 2Décret n°2015-1832 du 29 décembre 2015art. 3

Le montant de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires mentionnés

I.-Les vice-recteurs, les fonctionnaires nommés dans l'emploide directeur territorial de l'établissement public Réseau Canopéet les fonctionnaires nommés pour exercer les fonctions de délégué académique au numérique, de délégué académique aux enseignements techniques, de délégué académique à la formation continue, de délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue et de chef des services académiques d'information et d'orientation peuvent bénéficier d'une majoration de l'indemnité de charges administratives dans la limite de 25 % du taux de référence mentionné à l'article 1er\-1.

II. - Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs

L'indemnité de charges administratives régie par le présent décretest exclusive de toute autre indemnité allouée au titre des mêmes fonctions.

En vigueur du dimanche 6 juillet 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-765 du 3 juillet 2014art. 4

Le montant de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires mentionnés

I.-Les vice-recteurs, les directeurs de centre régional de documentation pédagogiqueetles fonctionnaires nommés pour exercer lesfonctions de délégué académique au numérique, de délégué académique auxenseignements techniques, de délégué académique à la formation continue,de délégué académique à la formation professionnelle initialeet continue etde chef des services académiques d'information et d'orientation peuvent bénéficier d'une majoration de l'indemnité de charges administratives dans la limite de 25 % du taux de référence mentionné à l'article 1er\-1 .

II. - Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs

L'indemnité allouée aux directeurs de centre régional de documentation pédagogique et aux fonctionnaires mentionnés au I est exclusive de toute autre indemnité allouée au titre des mêmes fonctions.

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au samedi 5 juillet 2014

Le montant de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires mentionnés

I. - Les vice-recteurs, directeurs académiquesdes services de l'éducation nationale, le directeur de l'académie de Paris, les directeurs de centre régional de documentation pédagogique, les inspecteurs d'académie adjoints, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions de conseiller technique auprès des recteurs d'académie dans les domaines des enseignements techniques, professionnels et de l'apprentissage, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions de délégué académique à la formation continue et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions de chef des services académiques d'information et d'orientation peuvent bénéficier d'une majoration de l'indemnité de charges administratives dans la limite de 25 % du taux de référence mentionné à l'article 1er\-1 ci-dessus.

II. - Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs

L'indemnité allouée aux directeurs de centre régional de documentation pédagogique

En vigueur du dimanche 22 novembre 2009 au mardi 31 janvier 2012

Le montant de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires mentionnés

I. - Les vice-recteurs, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, le directeur de l'académie de Paris, les directeurs de centre régional de documentation pédagogique, les inspecteurs d'académie adjoints, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions de conseiller technique auprès des recteurs d'académie dans les domaines des enseignements techniques, professionnels et de l'apprentissage, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions de délégué académique à la formation continue et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions de chef des services académiques d'information et d'orientation peuvent bénéficier d'une majoration de l'indemnité de charges administratives dans la limite de 25 % du taux de référence mentionné à l'article 1er\-1 ci-dessus.

II. - Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs

L'indemnité allouée aux directeurs de centre régional de documentation pédagogique

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 21 novembre 2009

Modifié parDécret n°2009-1426 du 20 novembre 2009art. 3

Le montantde l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires mentionnésà l'

article 1er ci-dessus est fixé en fonctiondes objectifs définis dans la lettrede mission individuelle et de la manièrede servir, en tenant compte des résultatsde la procédure d'évaluation individuelle prévuepar les dispositions statutaires. Ce montant est modulable dans les conditions suivantes : I. - Les

vice-recteurs, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementauxde l'éducation nationale, le directeurde

l'académie de Paris, les

directeurs de centre régional de documentation pédagogique , les

inspecteurs d'académie adjoints, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions de conseiller technique auprès des recteurs d'académie dans les domaines des enseignements techniques, professionnels et de l'apprentissage, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions de délégué académique à la formation continueet lesinspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions de chef des services académiques d'information et d'orientationet les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent bénéficier d'une majoration de l'indemnité de charges administratives dans la limite de 25 %du taux de référence mentionné à l'article 1er\-1 ci-dessus.

II. - Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale exerçant des fonctions dans les domaines de l'enseignement général, de l'enseignement technique, de l'information et de l'orientation peuvent bénéficier d'une majorationde l'indemnité de charges administratives dans la limite de 37, 5 % du taux de référence mentionné à l'article 1er\-1 ci-dessus.

L'indemnité allouée aux directeurs de centre régional de documentation pédagogique

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 31 décembre 2008

I. - Les taux moyens annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'

article 1er

ci-dessus en faveur des vice-recteurs et des inspecteurs d'académie, directeurs

II. - Le taux moyen annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'

article 1er

ci-dessus en faveur du directeur de l'académie de Paris est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. III.- Le taux moyen annuel de l'indemnité de charges administratives prévueà l' article 1er ci-dessus en faveurdes directeurs de centre régional de documentation pédagogique est fixépar arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

IV. - Les taux moyens annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'

article 1er

ci-dessus en faveur des inspecteurs d'académie adjoints, des inspecteurs de l'académie de Paris, des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions de conseiller technique auprès des recteurs d'académie dans les domaines des enseignements techniques, professionnelset de l'apprentissage, des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions de délégué académique à la formation continue, des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions de chef des services académiques d'information et d'orientation, des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationalesont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

V. - Le montant de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires mentionnés au présent articleest fixé en fonction des missions exercées et de sa manière de servir. Il ne peut dépasser le taux moyen majoré de 25 %. La moyenne des montants effectivement versés aux bénéficiaires mentionnés aux III et IV ne peut excéder le taux moyen majoré de 12,5 %.

L'indemnité allouée aux directeurs de centre régional de documentation pédagogique est exclusive de toute autre indemnité allouée au titre des mêmes fonctions.

Les taux des indemnités mentionnées au présent article sont indexés

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 31 décembre 2005

I. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives

article 1er

ci-dessus en faveur des vice-recteurs et des inspecteurs d'académie, directeurs

II. - Les taux moyens annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'

article 1er

ci-dessus en faveur des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux

III. - Les taux moyens annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'

article 1er

ci-dessus en faveur des personnels d'inspection autres que ceux visés

IV. - Le montant de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires mentionnés aux II et III est fixé en fonction des missions exercées et de sa manière de servir. Il ne peut dépasser le taux moyen majoré de 25 %. La moyenne des montants effectivement versés ne peut excéder le taux moyen majoré de 12,5 %.

Les taux des indemnités mentionnées au présent article sont indexés

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au vendredi 31 décembre 2004

I. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives

article 1er

ci-dessus en faveur des vice-recteurs et des inspecteurs d'académie, directeurs

II. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives

article 1er

ci-dessus en faveur des inspecteurs d'académie- inspecteurs pédagogiques régionauxchargés des fonctions de conseiller technique auprès des recteurs d'académie dans les domaines des enseignements techniques, professionnels et de l'apprentissage, des inspecteurs d'académie- inspecteurs pédagogiques régionauxchargés des fonctions de délégué académique à la formation continue, des inspecteurs d'académie- inspecteurs pédagogiques régionauxchargés des fonctions de chef des services académiques d'information et d'orientation et des inspecteurs d'académie- inspecteurs pédagogiques régionauxsont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

III. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives

article 1er

ci-dessus en faveur des personnels d'inspection autres que ceux visés

Les taux des indemnités mentionnées au présent article sont indexés

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au jeudi 31 décembre 1998

I. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives

article 1er

ci-dessus en faveur des vice-recteurs et des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique en fonction de l'importance du poste territorial occupé par les intéressés, conformément à un classement des postes territoriaux fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationaleetdu ministre chargé du budget .

II. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives

article 1er

ci-dessus en faveur des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie

Pour 20 p. 100 au maximum de l'effectif des personnels

III. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives

article 1er

ci-dessus en faveur des personnels d'inspection autres que ceux visés

Les taux des indemnités mentionnées au présent article sont indexés

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au mercredi 31 décembre 1997

I. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'

article 1er

ci-dessus en faveur des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, sont fixés, en fonction de l'importance du poste territorial occupé par les intéressés, conformément à un classement des postes territoriaux déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. II. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'

article 1er

ci-dessus en faveur des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie chargés des fonctions de conseiller technique auprès des recteurs d'académie dans les domaines des enseignements techniques, professionnels etde l'apprentissage, des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie chargés des fonctions de délégué académique à la formation continue, des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteursd'académie chargés des fonctionsde chef des services académiques d'informationet d'orientation et des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie sont fixés par arrêté conjointdu ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Pour 20 p. 100 au maximum de l'effectif des personnels énumérés à l'alinéa ci-dessuset dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les attributions individuelles peuvent être portées, en fonction des charges spécifiques supportées par certains de ces personnels, à un taux maximum équivalant au taux annuel majoré de 40 p. 100. III. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'

article 1er

ci-dessus en faveur des personnels d'inspection autres que ceux visés aux I et II du présent article sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargéde l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargéde la fonction publique. Les tauxdes indemnités mentionnées au présent article

sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au samedi 31 décembre 1994

Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'

article 1er

ci-dessus en faveur des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation sont fixés, en fonction de l'importance du poste territorial occupé par les intéressés, conformément à un classement des postes territoriaux déterminé par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'

article 1er

ci-dessus en faveur des autres personnels d'inspection sont fixés par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.