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Décret n°90-393 du 2 mai 1990

TITRE III : Dispositions spéciales

Abrogé5 août 2011

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 6 janvier 2008 au 4 août 2011

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les membres de l'inspection générale ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef de l'inspection générale des affaires sociales, ni être placés en position de service détaché, hors cadres ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, ni accomplir la mobilité prévue à l'article1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, s'ils n'ont accompli à compter de leur nomination deux ans de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale.
Abrogé1 mai 2007

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 17 juillet 2004 au 30 avril 2007

Les inspecteurs ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale des affaires sociales, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé s'ils n'ont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services dans le corps consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service, sauf pour l'accomplissement de la mobilité prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susmentionné.
Abrogé1 mai 2007

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 28 avril 2002 au 30 avril 2007

Les inspecteurs généraux des affaires sociales ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale des affaires sociales, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'ils n'ont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services dans le corps consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service."

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 28 avril 2002 au 4 août 2011

Le nombre total des membres de l'inspection générale des affaires sociales détachés ou mis à disposition ne doit pas être supérieur à celui des membres de l'inspection générale effectivement présents dans les cadres.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 30 août 2008 au 4 août 2011

Les membres de l'inspection générale des affaires sociales recrutés en application du II de l'article 7, des II et III de l'article 8, de l'article 9, de l'article 19 et ceux recrutés en application des articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense sont considérés comme ayant accompli la mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration à condition d'avoir accompli deux ans de services à l'inspection générale.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 mai 2007 au 4 août 2011

I. - L'inspection générale des affaires sociales peut accueillir dans l'une des positions autorisées par leur statut et pour une durée totale ne pouvant excéder six ans les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ainsi que les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi que des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires ayant au moins un grade d'officier supérieur.
Lorsqu'il intervient dans le cadre de la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 précité, la durée du détachement est de deux ans.
Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour exercer des fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur des affaires sociales sous l'autorité exclusive du chef de l'inspection générale. Ils disposent dans l'exercice de ces fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale des affaires sociales.
Lorsqu'ils sont placés en position de détachement dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales, les agents sont nommés au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois lorsque leur détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.
II. - L'inspection générale des affaires sociales peut s'adjoindre dans l'une des positions autorisées par leur statut des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou de même niveau de recrutement, ainsi que des militaires appartenant à un corps d'officier.
Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour une période de deux ans renouvelable. Ils concourent aux travaux de l'inspection générale des affaires sociales sous l'autorité exclusive du chef de l'inspection générale. Ils participent aux missions sous la direction d'un inspecteur général ou d'un inspecteur des affaires sociales. Ils disposent dans l'exercice de leurs fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale des affaires sociales.
III. - L'inspection générale des affaires sociales peut s'adjoindre des étudiants de l'enseignement supérieur admis à y effectuer un stage dans le cadre de leur formation.
Les intéressés sont placés sous l'autorité du chef de l'inspection générale qui les recrute et les affecte auprès d'un inspecteur général ou d'un inspecteur des affaires sociales. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale des affaires sociales.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 mai 2007 au 4 août 2011

Lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent à l'inspection générale une compétence ou une expertise particulières, les agents mentionnés au I de l'article 18 du décret et les agents ayant occupé des fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des affaires sociales peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale.
Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général s'il n'est âgé de cinquante ans au moins et s'il ne compte plus de vingt années de services publics à la date de sa nomination.
Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins et s'il ne compte plus de dix années de services publics à la date de sa nomination.
La nomination est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du chef de l'inspection générale, après avis de la commission administrative paritaire.
Les agents qui étaient détachés dans le corps sont nommés au grade et à l'échelon auxquels ils étaient parvenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les agents qui avaient occupé des fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois, lorsque leur nomination ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.
Les nominations interviennent hors tour.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 mai 2007 au 4 août 2011

Lorsque des textes prévoient la participation d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales à une commission, à un conseil ou à un jury, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un ancien membre de l'inspection générale de rang au moins égal ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire, après avis du chef de l'inspection générale des affaires sociales.

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2011

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au jeudi 4 août 2011

TITRE III : Dispositions spéciales
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20