Décret n°90-393 du 2 mai 1990

Article 18

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 mai 2007 au 4 août 2011

I. - L'inspection générale des affaires sociales peut accueillir dans l'une des positions autorisées par leur statut et pour une durée totale ne pouvant excéder six ans les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ainsi que les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi que des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires ayant au moins un grade d'officier supérieur.
Lorsqu'il intervient dans le cadre de la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 précité, la durée du détachement est de deux ans.
Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour exercer des fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur des affaires sociales sous l'autorité exclusive du chef de l'inspection générale. Ils disposent dans l'exercice de ces fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale des affaires sociales.
Lorsqu'ils sont placés en position de détachement dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales, les agents sont nommés au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois lorsque leur détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.
II. - L'inspection générale des affaires sociales peut s'adjoindre dans l'une des positions autorisées par leur statut des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou de même niveau de recrutement, ainsi que des militaires appartenant à un corps d'officier.
Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour une période de deux ans renouvelable. Ils concourent aux travaux de l'inspection générale des affaires sociales sous l'autorité exclusive du chef de l'inspection générale. Ils participent aux missions sous la direction d'un inspecteur général ou d'un inspecteur des affaires sociales. Ils disposent dans l'exercice de leurs fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale des affaires sociales.
III. - L'inspection générale des affaires sociales peut s'adjoindre des étudiants de l'enseignement supérieur admis à y effectuer un stage dans le cadre de leur formation.
Les intéressés sont placés sous l'autorité du chef de l'inspection générale qui les recrute et les affecte auprès d'un inspecteur général ou d'un inspecteur des affaires sociales. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale des affaires sociales.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-931 du 1er août 2011art. 25

En vigueur du mardi 1 mai 2007 au jeudi 4 août 2011

I. - L'inspection générale des affaires sociales peut accueillir dans l'une des positions autorisées par leur statut et pour une durée totale ne pouvant excéder six ans lesmembres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ainsi que les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 relevantde la fonction publique del'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi que des magistrats del'ordre judiciaire et des militaires ayant au moins un grade d'officier supérieur.

Lorsqu'il intervient dans le cadre de la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 précité, la durée du détachement est de deux ans. Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté des ministres chargésde la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploiet de la formation professionnelle pour exercer des fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur des affaires sociales sous l'autorité exclusive du chef de l'inspection générale. Ils disposent dans l'exercice de ces fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale des affaires sociales.

Lorsqu'ils sont placés en position de détachement dans le corpsde l'inspection générale des affaires sociales, les agents sont nommés au grade et à l'échelon comportant un indice égalou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accèsà l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent gradeou cadre d'emplois lorsque leur détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.

II. - L'inspection générale des affaires sociales peut s'adjoindre dans l'une des positions autorisées par leur statut des fonctionnaires appartenant à un corps decatégorie A ou de même niveau de recrutement, ainsi que des militaires appartenant à un corps d'officier.

Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi etde la formation professionnelle pour une période de deux ans renouvelable. Ils concourent aux travaux de l'inspection générale des affaires sociales sous l'autorité exclusive du chef de l'inspection générale. Ils participent aux missions sous la directiond'un inspecteur général ou d'un inspecteur des affaires sociales. Ils disposent dans l'exercice de leurs fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale des affaires sociales.

III. - L'inspection générale des affaires sociales peut s'adjoindre des étudiants de l'enseignement supérieur admisà y effectuer un stage dans le cadrede leur formation. Les intéressés sont placés sous l'autorité du chefde l'inspection générale qui les recrute et les affecte auprès d'un inspecteur général ou d'un inspecteur des affaires sociales. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale des affaires sociales.

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au lundi 30 avril 2007

I. - Les membres des corps recrutés par la voie

article 1er

ou à la mobilité prévue à l'article 10 du décret du 16 juillet 2004 susmentionné.

II. - Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires

III. - Ces détachements ou mises à disposition ne peuvent

En vigueur du dimanche 28 avril 2002 au vendredi 16 juillet 2004

Déplacé le dimanche 28 avril 2002

I. - Les membres des corpsrecrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être détachés ou mis à disposition de l'inspection générale des affaires sociales dansun emploi d'inspecteur adjoint ou d'inspecteur afinde satisfaire àl'obligationde mobilité prévue àl'article 1er ou à la mobilité prévue à l'article 10du décret du 21 mars 1997 susmentionné. II. - Les magistratsde l'ordre judiciaire et les fonctionnaires relevant de la fonction publiquede l'

Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadred'emplois classé dans la catégorie A ou assimilé et dotéau minimumde l'indice brut terminal 1015 peuvent être mis à disposition de l'inspection générale des affaires sociales ou détachés dans un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur adjoint. III. - Ces détachements ou mises à disposition ne peuvent représenter plus de 25 %de l'effectif budgétaire des inspecteurs adjoints et inspecteurs.

En vigueur du samedi 18 février 1995 au samedi 27 avril 2002

Pour la formation initiale du corps, peuvent être nommésjusqu'au 31 décembre 1995 et après inscription sur des listes annuelles d'aptitude après avis d'une commission d'intégration dont la composition est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :

1° Dans le grade d'inspecteur, quatre directeurs du travail ayant

article 1er du décret du 19 février 1988 susvisé

, ayant atteint depuis deux ans au moins le grade

2° Dans le grade d'inspecteur général, six membres des personnels

article 9

du présent décret ayant exercé leurs fonctions pendant quatre ans

Ces nominations ne sont pas prises en considération pour l'application

8

et

9

ci-dessus.

Il est fait application à ces nominations des dispositions du

article 11

ci-dessus.

En vigueur du samedi 7 mars 1992 au vendredi 17 février 1995

Pour la formation initiale du corps, peuvent être nommés, dans

1° Dans le grade d'inspecteur, quatre directeurs du travail ayant

article 1er du décret du 19 février 1988 susvisé

, ayant atteint depuis deux ans au moins le grade

2° Dans le grade d'inspecteur général, six membres des personnels de direction mentionnés au 4° du II del'

article 9du présent décret

ayant exercé leurs fonctions pendant quatre ans au moins.

Ces nominations ne sont pas prises en considération pour l'application

8

et

9

ci-dessus.

Il est fait application à ces nominations des dispositions du

article 11

ci-dessus.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 6 mars 1992

Pour la formation initiale du corps, peuvent être nommés, dans le délai de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret et après inscription sur des listes annuelles d'aptitude après avis d'une commission d'intégration dont la composition est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :

1° Dans le grade d'inspecteur, quatre directeurs du travail ayant occupé l'emploi de directeur régional ou de directeur départemental du travail et de l'emploi pendant deux ans au moins et quatre membres du personnel de direction mentionné à l'

article 1er du décret du 19 février 1988 susvisé

, ayant atteint depuis deux ans au moins le grade de directeur de 1re classe ;

2° Dans le grade d'inspecteur général, six membres du personnel de direction mentionné à l'

article 1er du décret du 19 février 1988 susvisé

ayant exercé les fonctions de directeur général d'un centre hospitalier régional pendant quatre ans au moins.

Ces nominations ne sont pas prises en considération pour l'application des articles

8

et

9

ci-dessus.

Il est fait application à ces nominations des dispositions du II de l'

article 11

ci-dessus.