Décret n°90-393 du 2 mai 1990

Article 19

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 mai 2007 au 4 août 2011

Lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent à l'inspection générale une compétence ou une expertise particulières, les agents mentionnés au I de l'article 18 du décret et les agents ayant occupé des fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des affaires sociales peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale.
Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général s'il n'est âgé de cinquante ans au moins et s'il ne compte plus de vingt années de services publics à la date de sa nomination.
Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins et s'il ne compte plus de dix années de services publics à la date de sa nomination.
La nomination est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du chef de l'inspection générale, après avis de la commission administrative paritaire.
Les agents qui étaient détachés dans le corps sont nommés au grade et à l'échelon auxquels ils étaient parvenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les agents qui avaient occupé des fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois, lorsque leur nomination ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.
Les nominations interviennent hors tour.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-931 du 1er août 2011art. 25

En vigueur du mardi 1 mai 2007 au jeudi 4 août 2011

Lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportentà l'inspection générale une compétence ou une expertise particulières, les agents mentionnés au I de l'

article 18

du décret et les agents ayant occupé des fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des affaires sociales peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales à l'issue d'une période de cinq années consécutivesde services effectifs sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale.

Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général s'il n'est âgé de cinquante ans au moins et s'il ne compte plus de vingt années de services publics à la date de sa nomination.

Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins et s'il ne compte plus de dix années de services publics à la date de sa nomination.

La nomination est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du chef de l'inspection générale, après avis de la commission administrative paritaire.

Les agents qui étaient détachés dans le corps sont nommés au grade et à l'échelon auxquels ils étaient parvenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les agents qui avaient occupé des fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois, lorsque leur nomination ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotionau dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.

Les nominations interviennent hors tour.

En vigueur du dimanche 28 avril 2002 au lundi 30 avril 2007

Déplacé le dimanche 28 avril 2002

Le détachement ou la mise à disposition prévus àl'

article 18

ci-dessussont prononcés pourune durée maximalede deux ans éventuellement renouvelable pour une duréed'un an au maximum.

En vigueur du samedi 18 février 1995 au samedi 27 avril 2002

Pour la formation initiale du corps et pour l'application du

article 10

ci-dessus, peuvent être nommés à titre complémentaire inspecteurs générauxjusqu'au 31 décembre 1996et après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis d'une commission d'intégration dont la composition est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les directeurs du travail hors classe ayant exercé pendant deux ans au moins les fonctions de directeur régional du travail et de l'emploi ou de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de contrôleur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports ainsi que les directeurs du travail hors classe ayant deux ans d'ancienneté dans le grade.

Il est fait application à ces nominations des dispositions du

article 11

ci-dessus.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 17 février 1995

Pour la formation initiale du corps et pour l'application du 2° de l'

article 10

ci-dessus, peuvent être nommés à titre complémentaire inspecteurs généraux, dans un délai de six ans à compter de la publication du présent décret et après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis d'une commission d'intégration dont la composition est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les directeurs du travail hors classe ayant exercé pendant deux ans au moins les fonctions de directeur régional du travail et de l'emploi ou de contrôleur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports ainsi que les directeurs du travail hors classe ayant deux ans d'ancienneté dans le grade.

Il est fait application à ces nominations des dispositions du II de l'

article 11

ci-dessus.