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Décret n°90-239 du 16 mars 1990

TITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé1 août 1990

Créé le 1 janvier 1990

Il est créé un corps de sténodactylographes au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
Ce corps, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions des articles 7 et 10 du décret du 30 juillet 1958 susvisé et par celles du présent décret.
Il comprend le seul grade de sténodactylographe.

Créé le 1 janvier 1990

Outre les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre au titre des emplois réservés de 3e catégorie et ayant subi les épreuves d'un examen d'aptitude de sténodactylographe, les sténodactylographes du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire sont recrutés par la voie d'examens d'aptitude ouverts :
1° Aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat ainsi qu'aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de bureau, âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli au 31 décembre de la même année au moins un an de services publics ;
2° Aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen.
Les conditions d'âge fixées ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
Ces âges limites sont également reculés, à concurrence de dix ans au maximum, d'une durée égale à celle des autres services valables ou validables pour la retraite accomplis par le candidat.
Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un examen d'aptitude durant une année au cours de laquelle aucun examen n'est ouvert peuvent faire acte de candidature à l'examen d'aptitude suivant.

Créé le 1 janvier 1990

L'examen d'aptitude prévu au 1° de l'article 2 ci-dessus est organisé par le directeur de l'administration générale du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, en vue de pourvoir des emplois offerts tant en administration centrale que dans les services extérieurs.
L'examen d'aptitude prévu au 2° de l'article 2 ci-dessus est organisé par le directeur de l'administration générale du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire pour les emplois appelés à être pourvus en administration centrale.
L'examen d'aptitude prévu au 2° de l'article 2 ci-dessus est organisé par le directeur régional de l'industrie et de la recherche territorialement compétent pour les emplois appelés à être pourvus dans la circonscription intéressée ainsi que dans les écoles des mines qui y ont leur siège.

Créé le 1 janvier 1990

I. - La nomination des candidats est prononcée par le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, en fonction des vacances d'emplois qui se dégagent.
II. - Ces emplois sont offerts en priorité et dans la limite des pourcentages prévus par les textes en vigueur aux bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés. A défaut de candidat appartenant à cette catégorie et pour le complément, il est fait appel, selon les modalités définies au III du présent article, aux candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 4 ci-dessus.
III. - Les nominations dans le corps s'effectuent dans les conditions précisées ci-après, alternativement, au profit des candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie à la suite de l'examen prévu au 1° de l'article 2 ci-dessus, puis au profit des candidats inscrits sur les listes d'aptitude établies à la suite des examens prévus au 2° de ce même article.
L'emploi correspondant à la première vacance constatée dans le corps à compter de l'entrée en vigueur du présent décret est proposé, dans l'ordre de classement, aux candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie à la suite de l'examen d'aptitude prévu au 1° de l'article 2 ci-dessus.
L'emploi correspondant à la vacance suivante est offert, dans l'ordre de classement :
1° S'il s'agit d'un emploi en administration centrale, aux candidats figurant sur la liste d'aptitude établie en application du deuxième alinéa de l'article 3 ;
2° S'il s'agit d'un emploi dans une circonscription régionale ou une école des mines, aux candidats figurant sur la liste d'aptitude établie pour la circonscription intéressée, en application du troisième alinéa de l'article 3.
Pour combler la vacance d'emploi suivante, il est fait appel aux candidats figurant sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article 3, et ainsi de suite.

Créé le 1 janvier 1990

Si le candidat auquel est proposé le poste vacant le refuse, ce poste est alors proposé, dans l'ordre de classement, au candidat suivant inscrit sur la même liste d'aptitude.
Aucun candidat ne peut refuser plus de trois propositions de postes différentes sans perdre le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude.
Lorsque aucun des candidats inscrits sur la liste d'aptitude au titre de laquelle la nomination doit être prononcée n'accepte le poste vacant, il est fait appel, dans les mêmes conditions, aux candidats appartenant à l'autre voie de recrutement.

Créé le 1 janvier 1990

Les sténodactylographes des corps régis par le décret du 30 juillet 1958 susvisé et les agents administratifs titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de sténodactylographe, peuvent être détachés et, le cas échéant, après un an de fonctions en cette qualité, être intégrés, sur leur demande, dans le corps régi par le présent décret.
Toutefois, l'intégration peut être prononcée avec effet immédiat, sans détachement préalable, sur la demande des fonctionnaires et après accord des ministres intéressés et, pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les intéressés sont classés dans ce nouveau corps dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires appartenant au corps de sténodactylographes du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
Le nombre de sténodactylographes du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total du corps.

Créé le 1 janvier 1990

Les fonctionnaires territoriaux mis à disposition d'un service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont intégrés et classés dans le corps régi par le présent décret lorsque à la date de publication de ce dernier ils exercent des fonctions de sténodactylographe et optent pour la fonction publique de l'Etat en application des articles 122 et 123 de la même loi.
Ces intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Créé le 1 janvier 1990

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 9 sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Abrogé depuis le mercredi 1 août 1990

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mardi 31 juillet 1990

TITRE Ier : Dispositions générales
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