Abrogé1 août 1990
Abrogé par Décret n°90-713 du 1 août 1990 - art. 17 (Ab) JORF 11 août 1990 en vigueur le 1er août 1990
Créé le 1 janvier 1990
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 9 sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.