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Décret n°90-175 du 21 février 1990

Section 2 : Règlement amiable

Abrogée10 mai 1995

Créé le 27 février 1990

La commission est saisie des demandes d'ouverture de procédure de règlement amiable par une déclaration signée du débiteur et remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit préciser le nom et l'adresse du débiteur, indiquer sa situation familiale, fournir un état sommaire de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Créé le 27 février 1990

La commission est tenue d'examiner la recevabilité de la demande. Elle notifie sa décision au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse de l'auteur du recours ainsi que la décision attaquée. Le secrétariat de la commission adresse immédiatement copie de la déclaration au juge d'instance et lui transmet le dossier.
Le greffier notifie le jugement statuant sur le recours au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en envoie copie par lettre simple à la commission en lui renvoyant le dossier.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel.

Créé le 27 février 1990

Lorsque la commission, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, demande la suspension des voies d'exécution diligentées contre le débiteur, elle adresse une lettre simple au greffe du tribunal d'instance du domicile du débiteur, quel que soit celui où est poursuivie la procédure d'exécution. La lettre, signée du président de la commission, indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
A cette lettre sont annexés un relevé des éléments actifs et passifs du patrimoine du débiteur, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours.

Créé le 27 février 1990

La décision du juge ordonnant la suspension des voies d'exécution mentionne la date de saisine de la commission.
L'ordonnance est notifiée aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut être l'objet de la part des créanciers poursuivants d'une demande en rétractation formée par déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal à laquelle est jointe une copie de la décision.
Une copie de la décision du juge qui ordonne la suspension ou, s'il y a lieu, de celle qui statue sur une demande en rétractation est adressée par le greffier, par lettre simple, à la commission qui en informe le débiteur. Le greffier avise également, par lettre simple, l'auteur d'une demande en rétractation de la décision rendue sur cette demande.
La suspension cesse de produire effet de plein droit à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de saisine de la commission à moins que le juge n'ait fixé dans son ordonnance un délai plus bref.
Le juge d'instance ne peut ordonner la suspension des voies d'exécution diligentées pour le recouvrement des dettes alimentaires.
L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel.

Créé le 27 février 1990

Si la commission constate qu'il lui est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel ou si l'accord n'a pu être recueilli dans le délai fixé à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, elle en avertit le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle rappelle aux intéressés qu'ils peuvent saisir le juge en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil.

Abrogé depuis le mercredi 10 mai 1995

En vigueur du mardi 27 février 1990 au mardi 9 mai 1995

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