Décret n°90-175 du 21 février 1990

Article 10

Créé le 27 février 1990

Lorsque la commission, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, demande la suspension des voies d'exécution diligentées contre le débiteur, elle adresse une lettre simple au greffe du tribunal d'instance du domicile du débiteur, quel que soit celui où est poursuivie la procédure d'exécution. La lettre, signée du président de la commission, indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
A cette lettre sont annexés un relevé des éléments actifs et passifs du patrimoine du débiteur, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 mai 1995

Abrogé parDécret n°95-660 du 9 mai 1995art. 34 (V) JORF 10 mai 1995

En vigueur du mardi 27 février 1990 au mardi 9 mai 1995