Abrogé10 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-660 du 9 mai 1995 - art. 34 (V) JORF 10 mai 1995
Créé le 27 février 1990
Lorsque la commission, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, demande la suspension des voies d'exécution diligentées contre le débiteur, elle adresse une lettre simple au greffe du tribunal d'instance du domicile du débiteur, quel que soit celui où est poursuivie la procédure d'exécution. La lettre, signée du président de la commission, indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
A cette lettre sont annexés un relevé des éléments actifs et passifs du patrimoine du débiteur, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours.
A cette lettre sont annexés un relevé des éléments actifs et passifs du patrimoine du débiteur, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours.