Décret n°90-175 du 21 février 1990

Article 14

Créé le 27 février 1990

Si la commission constate qu'il lui est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel ou si l'accord n'a pu être recueilli dans le délai fixé à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, elle en avertit le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle rappelle aux intéressés qu'ils peuvent saisir le juge en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 mai 1995

Abrogé parDécret n°95-660 du 9 mai 1995art. 34 (V) JORF 10 mai 1995

En vigueur du mardi 27 février 1990 au mardi 9 mai 1995