Abrogé10 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-660 du 9 mai 1995 - art. 34 (V) JORF 10 mai 1995
Créé le 27 février 1990
La commission est tenue d'examiner la recevabilité de la demande. Elle notifie sa décision au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse de l'auteur du recours ainsi que la décision attaquée. Le secrétariat de la commission adresse immédiatement copie de la déclaration au juge d'instance et lui transmet le dossier.
Le greffier notifie le jugement statuant sur le recours au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en envoie copie par lettre simple à la commission en lui renvoyant le dossier.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse de l'auteur du recours ainsi que la décision attaquée. Le secrétariat de la commission adresse immédiatement copie de la déclaration au juge d'instance et lui transmet le dossier.
Le greffier notifie le jugement statuant sur le recours au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en envoie copie par lettre simple à la commission en lui renvoyant le dossier.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel.