Décret n°90-175 du 21 février 1990

Article 9

Créé le 27 février 1990

La commission est tenue d'examiner la recevabilité de la demande. Elle notifie sa décision au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse de l'auteur du recours ainsi que la décision attaquée. Le secrétariat de la commission adresse immédiatement copie de la déclaration au juge d'instance et lui transmet le dossier.
Le greffier notifie le jugement statuant sur le recours au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en envoie copie par lettre simple à la commission en lui renvoyant le dossier.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 mai 1995

Abrogé parDécret n°95-660 du 9 mai 1995art. 34 (V) JORF 10 mai 1995

En vigueur du mardi 27 février 1990 au mardi 9 mai 1995