Décret n°90-175 du 21 février 1990

Article 8

Créé le 27 février 1990

La commission est saisie des demandes d'ouverture de procédure de règlement amiable par une déclaration signée du débiteur et remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit préciser le nom et l'adresse du débiteur, indiquer sa situation familiale, fournir un état sommaire de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 mai 1995

Abrogé parDécret n°95-660 du 9 mai 1995art. 34 (V) JORF 10 mai 1995

En vigueur du mardi 27 février 1990 au mardi 9 mai 1995