Article 98
Abrogé depuis le 2016-02-08 par Décret n°2016-117 du 5 février 2016 - art. 2
Lorsque le montant annuel de la pension de retraite à laquelle l'assuré peut prétendre est inférieur au montant défini à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale, la pension ne peut être servie ; elle est remplacée par un versement forfaitaire unique dans les conditions fixées à ce même article.
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