JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 97

Article 97

Le montant total de la pension et des majorations visées aux articles 85, troisième alinéa, et 94 ne peut être supérieur au montant du salaire annuel de base déterminé à l'article 89.


Historique des versions

Version 2

Le montant total de la pension et des majorations visées aux articles 85, troisième alinéa, et 94 ne peut être supérieur au montant du salaire annuel de base déterminé à l'article 89.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Le montant total de la pension et des majorations visées aux articles 85, deuxième alinéa, et 94 ne peut être supérieur au montant du salaire annuel de base déterminé à l'article 89.