Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 56

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le contrôle dans les études de notaire de l'application des dispositions relatives à la cotisation prévue au 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est confié à des inspecteurs nommés par le conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sur proposition du directeur.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1553 du 9 décembre 2022art. 1

Le contrôle dans les études de notaire de l'application des dispositions relatives à la cotisation prévue au 2° du paragraphe 1erde l'article 3de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est confié à des inspecteurs nommés par le conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sur proposition du directeur.

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2008-820 du 21 août 2008art. 1

Le contrôle dans les études de notaire et les organismes professionnels assimilés de l'application des dispositions de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et du présent décret est confié à des inspecteurs nommés par le conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sur proposition du directeur.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au samedi 23 août 2008

Le contrôle dans les études de notaire de l'application des dispositions de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et du présent décret est confié à des inspecteurs nommés par le conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sur proposition du directeur.