Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 4

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 2 juillet 2025

Sont affiliés à la CRPCEN :
1° Pour la couverture des charges de maladie, maternité, paternité, invalidité et décès, les personnels d'entretien qui remplissent la condition de durée de travail exigée à l'article 2 exclusivement au service des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;
2° Au titre de l'assurance vieillesse et du versement des pensions de réversion et d'orphelin, les assurés mentionnés au 1° recrutés avant le 1er septembre 2023 qui remplissent, à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime prévues au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
Sous réserve des dispositions du 1° de l'article D. 160-14 et de l' article D. 160-16 du code de la sécurité sociale , les assurés qui bénéficient de pensions versées par la CRPCEN au titre des chapitres VI, VIII et IX du présent décret et les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un autre régime et qui, au titre de leur activité professionnelle la plus récente à la date d'effet de cette pension, étaient affiliés à la C. R. P. C. E. N. pour la prise en charge de leur frais de santé, relèvent du régime d'assurance maladie, maternité et paternité assuré par cette caisse.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-598 du 30 juin 2025art. 1

Sont affiliés à la CRPCEN : 1° Pour la couverture des charges de maladie, maternité, paternité, invalidité et décès, les personnels d'entretien qui remplissent la condition de durée de travail exigée à l'article 2 exclusivement au service des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ; 2° Au titre de l'assurance vieillesse et du versement des pensions de réversion et d'orphelin, les assurés mentionnés au 1° recrutés avant le 1er septembre 2023 qui remplissent, à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régimeprévues au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.Sous réserve des dispositions du 1° de l'article D. 160-14 et de l' article D. 160-16 du code de la sécurité sociale , les assurés qui bénéficient de pensions versées par la CRPCEN au titre des chapitres VI, VIII et IX du présent décret et les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un autre régime et qui, au titre de leur activité professionnelle la plus récente à la date d'effet de cette pension, étaient affiliés à la C. R. P. C. E. N. pour la prise en charge de leur frais de santé, relèvent du régime d'assurance maladie, maternité et paternité assuré par cette caisse.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au mardi 1 juillet 2025

Modifié parDécret n°2023-689 du 28 juillet 2023art. 1

Sont affiliés à la CRPCEN : 1° Pourla couverture des charges de maladie, maternité, paternité, invalidité et décès, les personnels d'entretien qui remplissentla condition de durée de travail exigée à l'article 2 exclusivement au service des études notariales etorganismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ; 2° Au titre de l'assurance vieillesse et du versement des pensions de réversion et d'orphelin, les assurés mentionnés au 1° recrutés avant le 1er septembre 2023 qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime. Sous réserve des dispositions du 1° de l'article D. 160-14 et de l' article D. 160-16 du code de la sécurité sociale , les assurés qui bénéficient de pensions versées par la CRPCEN au titre des chapitres VI et VIII du présent décret relèvent du régime d'assurance maladie, maternité et paternité assuré par cette caisse.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au jeudi 31 août 2023

Les personnels d'entretien sont affiliés à la C.R.P.C.E.N. sous réserve de remplir la condition de durée de travail exigée à l'article 2, exclusivement au service des études notariales ou des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.