Loi du 12 juillet 1937

Article 1

Créé le 13 juillet 1937 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Par. 1er - Il est institué une caisse de retraite et de prévoyance pour les clercs et employés de l'un ou l'autre sexe des études notariales, des chambres de notaires, des caisses de garantie, de la caisse créée par la présente loi, ainsi que des organismes professionnels assimilés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte.

Par. 2 - Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l'affilié, d'une pension en cas d'invalidité prématurée, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d'indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d'œuvres sanitaires et sociales, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 de la présente loi.

L'affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Cette caisse a également pour objet la constitution, au profit des clercs et employés de notaire recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, à compter de cette date, les conditions d'affiliation à la caisse, d'une pension en cas de vieillesse et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs.

Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l'affiliation à ce régime d'assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu'ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.

En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l'affiliation est maintenue :

1° Pour une durée d'un mois à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l'initiative du salarié ou d'un commun accord ;

2° Pour une durée d'un an à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur.

Par dérogation aux 1° et 2°, l'affiliation est maintenue jusqu'à la reprise d'une activité entraînant une affiliation auprès d'un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d'activité intervient avant l'expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023, quelle qu'en soit la cause, l'affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la suspension ou de la rupture du contrat.

Le contrôle dans les études de notaire en ce qui concerne l'application des prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application est assuré dans des conditions et par des catégories de personnes fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les contrôleurs sont soumis au secret professionnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 15 (V)

Par. 1er - Il est institué une caisse de retraite

Par. 2 - Cette caisse a pour objet la constitution,

L'affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs

Cette caisse a également pour objet la constitution, au profit des clercs et employés de notaire recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, à compter de cette date, les conditions d'affiliation à la caisse, d'une pension en cas de vieillesse et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs.

Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l'affiliation à ce régime d'assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu'ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.

En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l'affiliation est maintenue :

1° Pour une durée d'un mois à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l'initiative du salarié ou d'un commun accord ;

2° Pour une durée d'un an à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur.

Par dérogation aux 1° et 2°, l'affiliation est maintenue jusqu'à la reprise d'une activité entraînant une affiliation auprès d'un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d'activité intervient avant l'expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023, quelle qu'en soit la cause, l'affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la suspension ou de la rupture du contrat.

Le contrôle dans les études de notaire en ce qui

Les contrôleurs sont soumis au secret professionnel.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 1 (V)

Par. 1er - Il est institué une caisse de retraite

Par. 2 - Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l'affilié, d'une pension en cas d'invalidité prématurée, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d'indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d'œuvres sanitaires et sociales, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 de la présente loi. L'affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Cette caisse a également pour objet la constitution, au profit des clercs et employés de notaire recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à la caisse, d'une pension en cas de vieillesse et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs.

Le contrôle dans les études de notaire en ce qui

Les contrôleurs sont soumis au secret professionnel.

En vigueur du mercredi 9 juillet 1980 au jeudi 31 août 2023

Par. 1er - Il est institué une caisse de retraite

Par. 2 - Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l'affilié, d'une pension en cas de vieillesse ou d'invalidité prématurée, et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d'indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d'oeuvres sanitaires et sociales, dans les conditions déterminées par le décret en Conseild'Etatprévu à l'article 5 de la présente loi.

L'affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs

Le contrôle dans les études de notaire en ce qui

Les contrôleurs sont soumis au secret professionnel.

En vigueur du mardi 1 janvier 1974 au mardi 8 juillet 1980

Modifié parLoi n°73-546 du 25 juin 1973art. 27 (V)

Par. 1er- Il est institué une caisse de retraite et de prévoyance pour les clercs et employés de l'un ou l'autre sexe des études notariales, des chambres de notaires, des caisses de garantie, de la caisse créée par la présente loi, ainsi que des organismes professionnels assimilés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte.

Par. 2- Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l'affilié, d'une pension en cas de vieillesse ou d'invalidité prématurée, et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d'indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d'oeuvres sanitaires et sociales, dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 5 de la présente loi. L'affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions. Le contrôle dans les études de notaire en ce qui concerne l'application des prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application est assuré dans des conditions et par des catégories de personnes fixéespar décret en Conseild'Etat. Les contrôleurs sont soumis au secret professionnel.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1951 au lundi 31 décembre 1973

§ 1er. – Il est institué une caisse de retraite et de prévoyance pour les clercs et employés de l’un ou l’autre sexe des études notariales, des chambres de notaires, des caisses de garantie, de la caisse créée par la présente loi, ainsi que des organismes professionnels assimilés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte.

§ 2. – Cette caisse a pour objet

la constitution, au profit de l’affilié, et,en cas de décès,d’une pensionau profit du conjointetdes enfants mineurs, la gestiondes risques maladie, longue maladie, maternité etdécès

, le versement d’indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d’œuvres sanitaires et sociales, dans les conditions déterminées par le règlement d’administration publique à l’article 5 de la présente loi.

L’affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entréeen fonctions.

Le contrôle dans les études de notaires, en ce qui concerne l’application des prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application, est assuré par des notaires honoraires désignés par le conseil d’administration de la caisse de retraite et de prévoyance.

En vigueur du jeudi 1 novembre 1945 au samedi 30 juin 1951

Modifié parOrdonnance n°45-2574 du 31 octobre 1945art. 1 (V)

Il est instituée une caisse de retraiteet de prévoyance pour les clercs et employésde l’un ou l’autre sexe desétudes notariales, des chambres de notairesdes caisses de garantie de la caisse créée par la présenteloi, ainsi que des organismes professionnels assimilés, après avis du conseil supérieur du notariat, par arrêté du garde des sceaux, ministrede la justiceet du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Cette caisse comprend deux sections ayant pour objet :

L’une, la constitution au profit de l’affilié d’une pension en cas de vieillesse ou d’invalidité prématurée, réversible pour partie au profit du conjoint, des enfants mineurs, et des ascendants à charge, et au profit de ces mêmes bénéficiaires d’une pension en cas de décès ;

L’autre, le versement d’indemnités en cas de maladie, de maternité ou de chômage, et éventuellement la création d’œuvres sociales dans les conditions déterminées par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5 de la présente loi.

L’affiliation à cette caisse est obligatoire : à la date de la mise en application de la présente loi pour les clercs et employés qui seront alors en service ; dès leur entrée en fonctions pour ceux qui prendront leur service postérieurement à cette date.

En vigueur du mardi 13 juillet 1937 au mercredi 31 octobre 1945

Il est institué pour les clercs et employés des deux sexes en fonctions à la date de la promulgation de la présente loi dans les études notariales, les chambres de notaires, les caisses de garantie et commissions de contrôle des comptabilités notariales et la caisse créée par ladite loi, ainsi que pour tous ceux qui y entreront postérieurement à cette date, une caisse de retraite et de prévoyance .

Cette caisse comprend deux sections ayant pour objet :

L’une, la constitution au profit de l’affilié d’une pension en cas de vieillesse ou d’invalidité prématurée, réversible pour partie au profit du conjoint, des enfants mineurs et des ascendants à charge, et au profit de ces mêmes bénéficiaires d’une pension en cas de décès ;

L’autre, le versement d’indemnités en cas de maladie, de maternité ou de chômage.

L’affiliation à cette caisse est obligatoire : à la date de la mise en application de la présente loi pour les clercs et employés qui seront en service ; dès leur entrée en fonctions pour ceux qui prendront leur service postérieurement à cette date.