JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 98. - Lorsque le montant annuel de la pension de retraite à laquelle l'assuré peut prétendre est inférieur au montant défini à l'article R.351-26 du code de la sécurité sociale, la pension ne peut être servie; elle est remplacée par un versement forfaitaire unique dans les conditions fixées à ce même article.


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Art. 98. - Lorsque le montant annuel de la pension de retraite à laquelle l'assuré peut prétendre est inférieur au montant défini à l'article R.351-26 du code de la sécurité sociale, la pension ne peut être servie; elle est remplacée par un versement forfaitaire unique dans les conditions fixées à ce même article.