Art. 97. - Le montant total de la pension et des majorations visées aux articles 85, deuxième alinéa, et 94 ne peut être supérieur au montant du salaire annuel de base déterminé à l'article 89.
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Art. 97. - Le montant total de la pension et des majorations visées aux articles 85, deuxième alinéa, et 94 ne peut être supérieur au montant du salaire annuel de base déterminé à l'article 89.
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