JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 73. - Le premier alinéa de l'article L.331-3 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.
En cas de maternité l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos pendant seize semaines quelle que soit la date présumée de l'accouchement au cours de cette période, à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines et que soient respectées les dispositions de l'article L.224-1 du code du travail.


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Art. 73. - Le premier alinéa de l'article L.331-3 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.

En cas de maternité l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos pendant seize semaines quelle que soit la date présumée de l'accouchement au cours de cette période, à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines et que soient respectées les dispositions de l'article L.224-1 du code du travail.