JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 74. - L'indemnité journalière prévue à l'article L.331-3 du code de la sécurité sociale est égale à 84 p. 100 du gain journalier de base déterminé dans les conditions fixées à l'article 72-II.


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Art. 74. - L'indemnité journalière prévue à l'article L.331-3 du code de la sécurité sociale est égale à 84 p. 100 du gain journalier de base déterminé dans les conditions fixées à l'article 72-II.