JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 59. - Le contrôle est exercé suivant les instructions du directeur de la C.R.P.C.E.N. à qui les résultats de l'inspection sont adressés.
Les procès-verbaux constatant les irrégularités relevées lors des inspections font foi jusqu'à preuve contraire.


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Version 1

Art. 59. - Le contrôle est exercé suivant les instructions du directeur de la C.R.P.C.E.N. à qui les résultats de l'inspection sont adressés.

Les procès-verbaux constatant les irrégularités relevées lors des inspections font foi jusqu'à preuve contraire.