Art. 134. - Les services accomplis dans les départements visés à l'article 124 antérieurement au 1er juillet 1951 sont assimilés aux services accomplis dans les autres départements avant le 1er juillet 1939; les services accomplis après cette dernière date entrent en compte pour le calcul des durées mentionnées à l'article 84, premier et troisième alinéa.
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