Art. 133. - Les assurées mentionnées à l'article 84, troisième alinéa, qui relèvent du présent chapitre ont droit à la pension calculée suivant les dispositions de l'article 85.
Lorsque les intéressées ont droit à une pension du régime général, elles ne reçoivent plus de la C.R.P.C.E.N. que la pension complémentaire prévue à l'article 129.
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