JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 116. - En cas de décès d'un assuré non retraité ou dont les versements de cotisations sont suspendus pendant la période de service militaire ou d'appel sous les drapeaux, la conjointe survivante a droit à une pension de réversion égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension;
cette pension est calculée compte tenu de la durée d'assurance qui était celle de l'assuré à la date de son décès.
La pension de réversion est accordée à la conjointe survivante lorsqu'elle justifie de l'une des conditions suivantes:
1o Un ou plusieurs enfants sont issus du mariage;
2o Le mariage a été contracté deux ans au moins avant le décès du mari.
Chaque orphelin a droit dans les conditions prévues à l'article 114 à une pension égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension de vieillesse.
En cas de décès d'un clerc ou employé ayant quitté la profession avant l'âge prévu aux articles 84 et 86, la conjointe survivante a droit à la pension prévue à l'alinéa 1er si elle justifie de l'une des conditions fixées à l'article 113, deuxième alinéa.


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Version 1

Art. 116. - En cas de décès d'un assuré non retraité ou dont les versements de cotisations sont suspendus pendant la période de service militaire ou d'appel sous les drapeaux, la conjointe survivante a droit à une pension de réversion égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension;

cette pension est calculée compte tenu de la durée d'assurance qui était celle de l'assuré à la date de son décès.

La pension de réversion est accordée à la conjointe survivante lorsqu'elle justifie de l'une des conditions suivantes:

1o Un ou plusieurs enfants sont issus du mariage;

2o Le mariage a été contracté deux ans au moins avant le décès du mari.

Chaque orphelin a droit dans les conditions prévues à l'article 114 à une pension égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension de vieillesse.

En cas de décès d'un clerc ou employé ayant quitté la profession avant l'âge prévu aux articles 84 et 86, la conjointe survivante a droit à la pension prévue à l'alinéa 1er si elle justifie de l'une des conditions fixées à l'article 113, deuxième alinéa.