Art. 41. - En application des articles L.131-2 et L.131-3 du code de la sécurité sociale, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation prévue à l'article L.711-2 (1o) dudit code dans les conditions prévues par cet article.
Les allocations versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi sont assujetties aux cotisations dont le taux est fixé à l'article 30 (1o et 2o) lorsque cette indemnisation ne résulte pas d'accord professionnel ou interprofessionnel, national ou régional.
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