JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 40. - En application de l'article L.131-1 du code de la sécurité sociale, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation instituée par l'article L.711-2 (2o) dudit code dans les conditions prévues par cet article.
Son taux est fixé à 2,65 p. 100.
Sont exonérées de cette cotisation les personnes remplissant les conditions fixées aux articles D.242-9 à D.242-11 du code de la sécurité sociale.


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Version 1

Art. 40. - En application de l'article L.131-1 du code de la sécurité sociale, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation instituée par l'article L.711-2 (2o) dudit code dans les conditions prévues par cet article.

Son taux est fixé à 2,65 p. 100.

Sont exonérées de cette cotisation les personnes remplissant les conditions fixées aux articles D.242-9 à D.242-11 du code de la sécurité sociale.