JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 64. - Les études de notaire sont tenues de recevoir à toute époque et éventuellement de façon inopinée les inspecteurs.
Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs peuvent se faire présenter tous documents utiles et entendre tout membre du personnel.


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Art. 64. - Les études de notaire sont tenues de recevoir à toute époque et éventuellement de façon inopinée les inspecteurs.

Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs peuvent se faire présenter tous documents utiles et entendre tout membre du personnel.