Art. 95. - Le titulaire d'une pension de vieillesse peut prétendre à une majoration pour aide constante d'une tierce personne dans les conditions prévues aux articles L.355-1 et R.355-1 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration peut également être obtenue postérieurement à la date de la liquidation de la pension mais avant l'âge de soixante-cinq ans dès lors que l'assuré remplissait au moment de l'entrée en jouissance de sa pension les conditions médicales d'inaptitude au travail prévues à l'article L.351-7 du code de la sécurité sociale.
Les règles prévues à l'article R.171-2 dudit code sont applicables à cette majoration.
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