Art. 53. - Pour le recouvrement des cotisations qui lui sont dues, la C.R.P.C.E.N. bénéficie des sûretés prévues à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par l'article L. 243-5 dudit code.
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Art. 53. - Pour le recouvrement des cotisations qui lui sont dues, la C.R.P.C.E.N. bénéficie des sûretés prévues à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par l'article L. 243-5 dudit code.
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