Art. 25. - Les fonds de la C.R.P.C.E.N. affectés aux réserves des risques gérés, à la gestion administrative ou à l'action sanitaire et sociale ainsi que le report à nouveau sont placés dans les formes, limites et conditions fixées par les articles R. 623-2 à R. 623-9 du code de la sécurité sociale et les textes pris pour leur application.
La délégation prévue à l'article R. 623-8 dudit code peut être accordée à l'agent comptable.
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