JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 109. - Le service de la pension de vieillesse est subordonné à la cessation de toute activité professionnelle dans un office notarial ou un organisme dont l'affiliation à la C.R.P.C.E.N. est obligatoire.
Lorsque, postérieurement à la liquidation de sa pension, l'assuré reprend une telle activité, qu'elle soit rémunérée ou non, cette pension est suspendue jusqu'au jour de la cessation de ses nouvelles fonctions.
La preuve de cette reprise est établie par la C.R.P.C.E.N. par tous moyens, notamment par les constatations de ses inspecteurs assermentés.
Le conseil d'administration peut, compte tenu du montant de la pension et dans l'intérêt de l'étude, autoriser la reprise d'une activité dans la profession sans suspension de la pension. Cette autorisation est provisoire et peut être retirée à la condition de prévenir l'intéressé par lettre recommandée trois mois à l'avance.


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Art. 109. - Le service de la pension de vieillesse est subordonné à la cessation de toute activité professionnelle dans un office notarial ou un organisme dont l'affiliation à la C.R.P.C.E.N. est obligatoire.

Lorsque, postérieurement à la liquidation de sa pension, l'assuré reprend une telle activité, qu'elle soit rémunérée ou non, cette pension est suspendue jusqu'au jour de la cessation de ses nouvelles fonctions.

La preuve de cette reprise est établie par la C.R.P.C.E.N. par tous moyens, notamment par les constatations de ses inspecteurs assermentés.

Le conseil d'administration peut, compte tenu du montant de la pension et dans l'intérêt de l'étude, autoriser la reprise d'une activité dans la profession sans suspension de la pension. Cette autorisation est provisoire et peut être retirée à la condition de prévenir l'intéressé par lettre recommandée trois mois à l'avance.