JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 108. - I. - Les dispositions de l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale relatives à la cessation d'activité s'appliquent au service des pensions de retraite par la C.R.P.C.E.N.
II. - Conformément à l'article 2 de la loi du 19 janvier 1983 susvisée,
l'exercice de l'activité de notaire s'oppose au service d'une pension de retraite par la C.R.P.C.E.N. ou entraîne sa suspension pendant la durée de cette activité.


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Art. 108. - I. - Les dispositions de l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale relatives à la cessation d'activité s'appliquent au service des pensions de retraite par la C.R.P.C.E.N.

II. - Conformément à l'article 2 de la loi du 19 janvier 1983 susvisée,

l'exercice de l'activité de notaire s'oppose au service d'une pension de retraite par la C.R.P.C.E.N. ou entraîne sa suspension pendant la durée de cette activité.