JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 13. - Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an. Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la demande du quart au moins des membres du conseil.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.


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Version 1

Art. 13. - Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an. Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la demande du quart au moins des membres du conseil.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.